Dans le cas particulier, d’une visite en cours de fonctionnement d’un établissement ne disposant pas d’une autorisation d’ouverture, il n'est pas nécessaire d'attendre la révision préalable de la situation de l'établissement au regard des règles d'urbanisme pour appliquer celles relatives aux E.R.P.
Par conséquent, l'absence de permis de construire ou d'autorisation d'aménagement ne saurait motiver une abstention de la visite de l'établissement par la commission de sécurité / d'accessiblité.
L'émission d'un avis FAVorable ou DEFavorable à la poursuite de l'exploitation n'aurait ici pas de sens.
L'absence de proposition d'un avis par la commission se justifie, ce qui ne l'empêche pas d'établir un procès verbal de visite décrivant la situation de l'établissement.
Toutefois, la mise en évidence par la visite de non conformités suffisamment graves pour mettre en danger le public accueilli, doit impliquer une analyse du risque concluant à la dangerosité de l’exploitation et à l’émission d’un avis défavorable à la poursuite de celle-ci.
Au vu de ce procès-verbal, le maire pourra, d'une part, prendre une mesure de fermeture immédiate, en raison de l'urgence, et d'autre part, décider de l'exécution d'office de cette mesure par la force publique, si l'exploitant ne s'y conforme.
Le tableau ci-aprés récapitule les principales infractions qui peuvent être commises par les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public, et que les forces de police (gendarmes ou policiers) peuvent relever.