Les Bâtiments d'Habitation

Définition

Bâtiment ou partie de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux.

Le Code de la Construction et de l’Habitation définie une Habitation de la façon suivante : « Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.

Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité. »

Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

Classement bâtiment d'habitation individuel ou collectif

Les Bâtiments d'habitation sont classés en fonction de leurs niveaux maximum, de leurs occupations (c'est à dire si il y a un ou plusieurs résidents) et de leur conception et desserte.

1ére Famille

  • Habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus ;
  • Habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.

Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.

Deuxième famille

  • Habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée ;
  • Habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë ;
  • Habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande ;
  • habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

Nota : sont considérées comme maisons individuelles, les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés.

Classement bâtiment d'habitation 3éme famille

Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue :

Troisième famille A : habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes :

  • comporter au plus sept étages au rez-de-chaussée ;
  • comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à sept mètres ;
  • être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelle.

Troisième famille B : habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation des engins de secours. habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes :

Toutefois, dans les communes dont les services de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A.

Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.De plus, les bâtiments comportant plus de sept étages sur rez-de-chaussée doivent être équipés de colonnes sèches.

Classement bâtiment d'habitation 4éme famille

Quatrième famille : Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers protégés soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation des engins de secours.

Lorsqu'un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à usage autre que d'habitation, cet immeuble doit être rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur.

Toutefois, le bâtiment demeure en quatrième famille lorsque les locaux contenus répondent à l'une des conditions suivantes :

1. Les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale ;

2. Les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureaux ou constituant un E.R.P. et dépendant d'une même personne physique ou morale :

forment un seul ensemble de locaux contigus d'une surface de 200 m² au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un même niveau ;

  sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure ;

3. Les locaux affectés à des activités professionnelles, de bureaux, ou constituant des E.R.P. de 5e catégorie répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

  • le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à 8 m au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux piétons ;
  • chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en bordure d'une voie accessibles aux engins de secours.
    Ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du bâtiment réservée à l'habitation par des parois coupe-feu de degré deux heures sans aucune intercommunication.

4. De même, l'aménagement d'un établissement recevant du public du type N sur les deux niveaux les plus élevés d'un immeuble à usage d'habitation de moins de 50 mètres de hauteur n'a pas pour effet de classer cet immeuble dans la classe G.H.Z. si l'établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l'immeuble, est desservi par au moins 2 escaliers protégés de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.

Obligation du Propriétaire dans les logements collectifs

Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an , les vérifications des installations :

  • de détection,
  • de désenfumage,
  • de ventilation,
  • ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement
  • et des colonnes sèches.

Il doit s'assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manoeuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.

Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d'un registre de sécurité.

Classement au feu des matériaux de construction

Classement des matériaux de construction

1ère famille

2ème famille

3ème famille

4ème famille

Elément de structure

SF ¼ h ou

R 15

SF ½h ou

R 30

SF 1h ou

R 60

SF 1h½ ou

R 90

Porteurs verticaux

CF ¼ h ou

REI 15

ou EI 15

CF ½h ou

REI 30

ou EI 30

CF 1h ou

REI 60

ou EI 60

CF 1h½ ou

REI 90

ou EI 90

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune exigence de résistance au feu pour :
  • Les éléments verticaux porteurs des charpentes de toitures
  • les planchers sur vide sanitaire non accessible
  • Les planchers hauts ou plafonds du dernier niveauhabitable, si les parois verticales coupe-feu atteignent la couverture (non propagation du feu par les combles)

Date de dernière mise à jour : 27/09/2016